- Droit de retrait, Comment s’en servir ?
Ce sont les articles de 5-5 à 5-10 du décret n°82-453 qui posent les principes réglementaires du droit de retrait.
- Ce droit ne peut être utilisé qu’en cas de danger grave ET imminent.
- C’est un droit individuel. Il ne peut y avoir une déclaration commune pour plusieurs agents. Bien entendu, plusieurs salariés occupant des postes similaires peuvent individuellement faire valoir leur droit de retrait
- La notion de danger doit être entendue, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de ceux dont il a la responsabilité (menace pouvant provoquer la mort ou une incapacité temporaire prolongée ou permanente). Cette menace implique la survenance d’un événement dans un avenir très proche quasi immédiat.
- Le danger peut être constitué lorsque l’agent a un motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent (difficultés d’interprétation sur le terrain de la notion du raisonnable).
Que ce soit le danger, l’imminence ou le raisonnable, il faut savoir que le juge a une interprétation très restrictive de ces trois notions.
Comment exercer ce droit ?
(Références : circulaire fonction publique RDFF1500763C du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ainsi que la partie III et les annexes 5 et 7 du guide juridique d’application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié).
Le tableau ci-joint explique les procédures mais il faut insister sur quelques points.
1) L’agent qui fait usage de son droit de retrait doit alerter immédiatement le chef de service. Il doit être en mesure de prouver qu’il a averti l’autorité administrative, conformément à l’article 5-6. Il remplit le registre de danger grave et imminent de l’établissement. La matérialité des faits doit être établie (photos, témoignage…). Il n’a pas besoin de l’accord du chef de service au moment où il exerce ce droit.
2) Il est important de prévenir un membre du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) afin que l’affaire soit officialisée, mais aussi parce que le membre du CHSCT prévenu doit, en application de l’article 5-8, aviser immédiatement l’autorité administrative et faire un signalement dans le registre de signalement de danger grave et imminent de l’établissement.
3) Quand un avis est mentionné dans ce registre, il doit contenir également la date du début de l’usage du droit de retrait ainsi que la signature de l’agent concerné. Il faut indiquer le poste de travail concerné, la nature du danger, sa cause, et bien entendu le nom de l’agent exposé au danger. Les mesures prises par le chef de service, s’il y en a, sont également consignées.
4) L’autorité administrative doit alors procéder à une enquête et, si le signalement émane d’un membre du CHSCT, ce dernier doit y être associé.
5) Le chef de service prend les éventuelles dispositions nécessaires pour remédier à la gravité et à l’imminence de ce danger et informe le CHSCT des décisions prises.
6) Si l’autorité administrative n’est pas d’accord sur la réalité du danger, elle doit réunir le CHSCT dans les 24 heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister (article 5-7 alinéa 3).
7) Le CHSCT rend un avis. L’autorité administrative peut ne pas suivre l’avis du CHSCT et mettre demeure l’agent de reprendre le travail. Dans ce cas, elle engage sa responsabilité au titre de la faute inexcusable de l’employeur (article 5-9) en cas d’erreur de sa part. ce principe vaut également pour les fonctionnaires.
Les limites au droit de retrait
Des missions sont incompatibles par nature avec le droit de retrait : douanes, police, administration pénitentiaire, sécurité civile (article 5-6-IV). L’exercice du droit de retrait ne doit pas mettre d’autres agents en péril et encore moins les élèves : le droit de retrait n’est pas l’abandon des élèves.
Comme nous l’avons dit, le juge a une vision très restrictive de ce droit car il ne veut pas qu’il soit utilisé en lieu et place d’une réaction collective de protestation. Cela signifie que les personnels en droit de retrait doivent avoir des demandes qui, incontestablement, ont pour objet de faire disparaître un danger grave et imminent.
Pour conclure, le droit de retrait se distingue du droit de grève en ce qu’il ne constitue pas un moyen de pression du salarié sur l’employeur suite à un désaccord.
C’est un droit individuel. Chaque agent doit pouvoir expliquer, individuellement, pourquoi il craint une atteinte grave à son intégrité physique en raison de l’existence d’un danger grave et imminent.
L’utilisation de ce droit cesse lorsque le motif raisonnable de croire au danger a disparu ou lorsque ce danger a lui-même cessé.